CHAPITRE 1 - Droits des infirmes
art. 1° : Les infirmes désignés par le chef de la famille CHAIS seront logés, nourris, vêtus, chauffés, éclairés, blanchis et rasés aux frais de l'hospice.
art. 2 : Les deux appartements qu'ils occupent actuellement ne pourront être employés a aucune autre destination, ils seront réparés et blanchis toutes les fois que la propreté et la salubrité l'exigeront, ils seront toujours garnis d'un lit avec matelas et d'une chaise pour chacun des infirmes.
art. 3 : Il y aura chaque jour deux repas en commun dont l'heure sera fixée par les administrateurs qui prendront en considération les habitudes des vieillards admis, suivant la diversité des saisons. Le repas du matin sera composé de la soupe et d'un plat et celui du soir de la soupe et d'une entrée en mouton ou en légumes. Les quatre grandes fêtes et le jour de St Antoine patron du fondateur, ils auront du pain à discrétion, un kilogramme de viande ou l'équivalent et deux litres de vin par jour à diviser entre les trois.
Le pain (de boulanger ou de ménage) la viande (de mouton ou de boeuf) et le vin seront choisis de première qualité.
art. 4 : Leur vêtement sera composé d'une veste, gilet et pantalon de gros drap dit cadix en hiver et de coutil en été, les souliers, bas, chapeaux et le linge seront également fournis par l'hospice et seront semblables à ceux dont usent les agriculteurs aisés.
Le tout sera renouvelé assez souvent pour qu'ils aient un habillement propre les jours de fête, mais les autres jours ils porteront leurs vieux vêtements qu'on soignera et rapiécera jusqu'à ce qu'ils soient usés.
art. 5 : Les draps de lit seront changés au moins une fois par mois, les chemises une fois par semaine, les uns et les autres blanchis à la lessive. Leur linge sera entièrement séparé de celui servant à l'usage des malades admis à l'hospice.
art. 6 : Il sera placé un poêle dans la plus grande des deux chambres, où il sera fait du feu de manière à entretenir l'air à la température douce qui convient à des vieillards.
art. 7 : Ils auront le droit d'avoir une seule lampe allumée depuis le commencement de la nuit jusque à dix heures du soir.
art. 8 : Ils seront rasés une fois par semaine.
art. 9 : Il sera fourni une demi once de tabac tous les trois jours à chacun de ceux qui auront contracté l'habitude d'en prendre.
art. 10 : En cas de maladie ils seront soignés dans leur chambre, conformément aux ordonnances des médecins.
CHAPITRE 2 - Obligations des infirmes.
art. 11 : Ils seront tenus de se présenter à l'heure de repas et de rentrer depuis le 1° novembre jusque au 1° avril à huit heures du soir et le restant de l'année à 10 heures au plus tard.
art. 12 : Quand ils seront dans la maison, ils seront tenus de rentrer dans leur chambre lorsque la gardienne l'exigera et ne pourront se livrer à aucune occupation ni à aucun jeu assez bruyant pour troubler la tranquillité qui convient à l'hospice.
art. 13 : Hors de la maison, ils devront se conduire avec décence et probité, il leur sera défendu d'aller au cabaret et même de boire ailleurs de manière à perdre la raison.
art. 14 : Ils seront tenus de soigner tout ce qui est consacré à leur usage en bons père de famille.
CHAPITRE 3 - Moyens de répression
art 15 : Lorsqu'un des infirmes se permettra de troubler l'ordre de la maison, qu'il ne se présentera pas aux heures des repas, qu'il rentrera après l'heure fixée ou pris de vin, qu'il ne soignera pas ses effets ou qu'il aura donné de justes sujets de plainte à qui que ce soit, le conseil pourra prononcer contre lui les peines suivantes : la première fois une réprimande et suivant la gravité du cas une exclusion de l'hospice qui ne pourra pas être de plus de huit jours, en cas de récidive l'exclusion pourra être d'un mois. Enfin s'il est reconnu incorrigible il pourra être exclu pour toujours. Cette exclusion ne pourra être prononcée qu'à la majorité de quatre voix et après deux précédentes punitions. Toutes les fois qu'il y aura lieu a une exclusion momentanée ou définitive le représentant de la famille CHAIS sera appelé à assister à la délibération.
Fait aux Mées le 6 décembre 1832 - (A.D. 1 - X - 58)
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