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En ce début de XIXème siècle, la vigne est depuis longtemps déjà, une production importante du pays des Mées. Le vin qui est élaboré a acquis une solide renommée. Comme l'habitude en est en ce temps là, c'est la municipalité qui rixe la date du début des vendanges, elle proclame "le ban des vendanges,". "Nous maire de cette ville des Mées considérant que la saison est beaucoup plus avancée que les années précédentes et que tout annonce que la maturité des raisins sera plus précoce, et après avoir pris d'ailleurs des informations sur celles-ci arrête : la vendange s'ouvrira le dix neuf du courant, inhibition et défense faite à tous propriétaires de vigne de commencer de vendanger avant cette époque sous les peines portées par l'article du code pénal ainsi conçu: seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclus tous ceux qui auront contrevenu au ban des vendanges. Les gardes champêtres sont chargés de dénoncer ceux qui contreviendraient au présent règlement." (Délibération du Conseil Municipal - 1° septembre 1822) En outre, pendant ce temps de vendanges, la municipalité engage deux gardes supplémentaires durant un mois pour éviter les vols de raisins. Le territoire de la commune est vaste et les surfaces plantées en vignes importantes (environ 470 hectares). Ces gardes vignes doivent avoir fort à faire pour surveiller correctement tous ces raisins."Vous savez que la grande étendue de notre terroir nous oblige toutes les années à nommer deux gardes extraordinaires pour les vignes aux approches de la maturité des raisins et que le grand nombre de maraudeurs nous- en fait une loy (..). sont nommés et établis gardes des vignes le Sieur Félix FRISON du hameau de Dabisse et le Sieur Antoine SYEES (1) de cette commune. Le premier gardera depuis la Grée (2) jusque aux confins du terroir du côté d'Oraison, et le second gardera depuis la ville jusque à la Grée, le restant du terroir depuis la ville jusque à la Bléone sera soumis à la surveillance du garde ordinaire. L'exercice des gardes extraordinaires durera pendant un mois à compter du jour de la prestation du serment devant Mr le Juge de Paix, leur salaire est fixé à un franc par jour chacun ... " (Délibération du Conseil Municipal - 5 septembre 1819)
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